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Article R615-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R615-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.