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Article R621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque l'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 constate qu'un étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE accordé par un autre Etat fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire édictée en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, elle consulte cet Etat aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
Sans attendre le terme de cette consultation, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1.