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Article R621-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R621-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est maintenu, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée. L'étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire français à la demande de l'Etat auteur de la décision d'éloignement.