Article R631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.