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Article R711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'aide au retour peut comprendre :

1° La prise en charge des frais de réacheminement ;

2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;

3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.