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Article R720-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R720-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 721-1 à R. * 721-3 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.