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Article R721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.