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Article R721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :

1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;

3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;

4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;

5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R. * 721-3 ;

6° La peine d'interdiction du territoire français.