Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.