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Article R733-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R. * 732-4.