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Article R733-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en application de l'article L. 733-14 est homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou les unités gendarmerie.
Les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou les unités de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-6.