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Article R744-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R744-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :
1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;
2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.