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Article R744-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R744-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.