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Article R751-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R751-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.