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Article R*765-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R*765-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ;
2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;

3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "