Article R820-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R820-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 822-2 à R. 822-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.