A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.