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Article R4138-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.