Article R4138-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R4138-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.