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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Pour l'application de l'article 5 à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :

1° Les catégories d'informations énumérées portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;

2° Les catégories d'informations concernant les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service sont limitées aux biens mis à disposition par l'autorité organisatrice et aux spécifications sur l'infrastructure et les gares.