Pour l'application de l'article 1er à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
1° Les catégories d'informations énumérées dans les annexes 1 à 4 portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
2° Parmi les catégories d'informations énumérées à l'annexe 1 :
a) Pour les matériels roulants dont la propriété n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice, les informations concernant les matériels roulants sont limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance doivent permettre à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;
b) Les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;
c) Celles concernant les ressources humaines sont limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;
3° Les catégories d'informations énumérées à l'annexe 4 ne sont pas exigibles lorsque la propriété des matériels roulants n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice.