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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Pour l'application de l'article 1er à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :

1° Les catégories d'informations énumérées dans les annexes 1 à 4 portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;

2° Parmi les catégories d'informations énumérées à l'annexe 1 :

a) Pour les matériels roulants dont la propriété n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice, les informations concernant les matériels roulants sont limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance doivent permettre à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;

b) Les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;

c) Celles concernant les ressources humaines sont limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;

3° Les catégories d'informations énumérées à l'annexe 4 ne sont pas exigibles lorsque la propriété des matériels roulants n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice.