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Article L3142-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'article L. 3142-125 s'applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.