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Article L3142-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :

1° Soit à un congé ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.