Articles

Article R4322-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :


1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;


2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;


3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.