Article R4322-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4322-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional ou interrégional de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.