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Article R4322-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional ou interrégional détermine en fonction des situations particulières.