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Article R4312-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4312-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :


1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;


2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;


3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;


4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.


Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.