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Article R4321-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui.