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Article R4321-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.