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Article R4321-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.