Article R4321-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.