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Article R4321-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.