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Article D1415-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1415-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable à l'exception des députés dont le mandat expire avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et des sénateurs dont le mandat expire lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.