Article D1415-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D1415-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par délibération du conseil d'administration de l'institut.