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Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.