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Article R1435-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1435-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.

Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.