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Article R1435-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1435-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.

Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.