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Article L531-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L531-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.

Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.

Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.