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Article L444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment :

1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1 ;

2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ;

3° (Abrogé) ;

4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière ;

5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.