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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort)

Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.