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Article 132-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.