Article 512 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 512 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.