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Article 506 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 506 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.