Article 506 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 506 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.