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Article 506 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 506 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.