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Article 706-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.