Article 706-2-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-2-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.