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Article 113-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 113-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire.