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Article 113-8-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code pénal)

Article 113-8-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code pénal)

La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire.