I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 octies
II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.
III.-Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.