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Article 224 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 224 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

I.- , II.- :

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L561-1, Art. L561-3, Art. L561-4

III.-A.-Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé Mieux reconstruire après inondation , financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.

B.-Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.