I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2021 et 2022.
B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.