I. II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-13, Art. L2334-23-1, Art. L3334-1, Art. L3334-4, Art. L3335-4, Art. L5842-8, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2512-28, Art. L3334-6, Art. L4332-9
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980Art. 29
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-6, Art. L2336-2, Art. L5211-29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3413-1
III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :
1° Il n'est pas fait application des trois derniers alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :
-à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l'effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l'effort fiscal agrégé de la commune ou de l'ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d'habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
-à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l'article 29 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 29 du taux appliqué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.
B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d'application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
V.-Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.
VII.-En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.