I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. II : Taxe à l'utilisation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 septies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010-0 A, Art. 1010 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1012 ter , Art. 1012 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis
V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.
C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.