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Article L345-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.